Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre Ier : Obligation d'assurance >
Article D321-1


Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

3° Les licenciés et pratiquants.

Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

Article D321-2


Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

Article D321-3


L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

1° Une franchise ;

2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

3° La déchéance.

Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

Article D321-4


La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties.

Article D321-5


Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

Article D321-6

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 6 octobre 2018 et à compter du renouvellement des contrats en cours.

Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :

a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;

b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;

c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;

d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;

e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;

f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/