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Section 1 : Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives > Section 1 : Organisation d'épreuves et compétitions sportives sur la voie publique >
Article A331-37

La signalisation de la priorité de passage d'une compétition ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 411-30 du code de la route est assurée selon les modalités définies par la présente sous-section.

Article A331-38

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom des signaleurs désignés pour l'épreuve.

Article A331-39

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.

Article A331-40

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l' article R. 416-19 du code de la route . Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules.

Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.



Article A331-41

Les équipements prévus à l'article A. 331-40 doivent être fournis par l'organisateur.

Article A331-42

Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/