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Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES > Chapitre II : Etablissements publics nationaux > Section 2 : Agence nationale du sport > Sous-section 1 : Le contrôle de l'Agence nationale du sport > Paragraphe 2 : Dispositions relatives au commissaire du Gouvernement >
Article R112-27

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'Agence nationale du sport est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

Article R112-28

Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par l'Agence nationale du sport avec les missions énoncées à l'article L. 112-10 et la stratégie définie par l'Etat dans la convention d'objectifs mentionnée à cet article et à l'article L. 112-6.

Article R112-29

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire du Gouvernement a accès à tout document ou toute information nécessaire à l'exercice de ses fonctions sur simple demande et dispose d'un droit de visite des locaux de l'Agence nationale du sport.

Le commissaire du Gouvernement a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants et de toutes instances ou commissions instituées en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, projets de délibérations et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance des organes délibérants.

Les comptes rendus des séances lui sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des décisions de l'agence qui mettent en jeu le bon fonctionnement de celle-ci. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération, pendant lequel ces décisions ne sont pas exécutoires sauf indication contraire de sa part. Lorsqu'il fait opposition, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. La demande de nouvelle délibération et la suspension peuvent porter sur tout ou partie du texte.

L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.

Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.

Le commissaire du Gouvernement informe l'organe compétent et le directeur général de l'agence ainsi que l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

Article R112-30

Chaque année, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des conditions de mise en œuvre pour l'année des objectifs de performance et des indicateurs de suivi qui leur sont attachés tels que définis dans la convention mentionnée à l'article L. 112-16 du code du sport.

Article R112-31

Le commissaire du Gouvernement informe annuellement les membres de l'Agence nationale du sport des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.

Il transmet chaque année au ministre chargé du budget et au ministre chargé des sports le rapport d'activité de l'agence annoté de ses observations.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/