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Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre Ier : Formation aux professions du sport > Section 2 : Centres de formation > Paragraphe 3 : Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation >
Article D211-100-1

La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :

1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;

2° La rémunération minimale proposée au sportif.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/