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Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage > Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives >
Article R232-41-12-4

Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;

Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

Article R232-41-12-5

Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :

1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;

2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.

Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.

L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.

Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.

Article R232-41-12-6

Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/