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Section 3 : Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE II : SPORTIFS > Chapitre Ier : Sport de haut niveau > Section 3 : La Commission nationale du sport de haut niveau >
Article D221-27

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.

Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur :


-les valeurs de la République ;

-les valeurs de l'olympisme ;

-l'éthique dans le sport ;

-le cadre juridique et économique applicable au sportif.


Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/