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Sous-section 5 : Dispositions pénales

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives > Section 4 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique > Sous-section 5 : Dispositions pénales >
Article R331-17-2

Le fait d'organiser sans la déclaration prévue à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non déclarée alors qu'elle était soumise à déclaration en application de l'article R. 331-6.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/