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Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES > Chapitre Ier : Associations sportives > Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail >
Article L121-6


Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article L121-7

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.

Article L121-8


L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.

Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

Article L121-9

En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/