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Section 2 : Sociétés d'économie mixte

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES > Chapitre II : Sociétés sportives > Section 2 : Sociétés d'économie mixte >
Article L122-12


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables.

Article L122-13


Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/