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Paragraphe 3 : Régime comptable et financier

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre Ier : Formation aux professions du sport > Section 1 : Etablissements publics de formation > Sous-section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques > Paragraphe 3 : Régime comptable et financier >
Article D211-47

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R211-48

Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Article D211-49


Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

2° Les produits de prestations ;

3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

8° Les redevances et remboursement divers ;

9° Les dons et legs ;

10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D211-50


Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :

1° Les frais de personnels de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Article D211-51

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/