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Paragraphe 5 : Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 1 : Obligation de qualification > Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification > Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne >
Article D212-67

Les diplômes permettant l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :

1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.


Article D212-68

Les diplômes d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées et ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont enregistrés au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.

Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activité assimilées est enregistré au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.


Article D212-69

NOTA : Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes. L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation comprenant :

1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.


Article D212-69-1

NOTA : Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010, article 2 : Les dispositions de l'article D. 212-69-1 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes. L'arrêté du 1er octobre 2012 relatif à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, mentionné à l'article D. 212-69-2 est paru au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2012.

Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.

Article D212-69-2

Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) assure la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/