Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Inscription sur les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE II : SPORTIFS > Chapitre Ier : Sport de haut niveau > Section 1 : Acteurs > Sous-section 4 : Inscription sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement >
Article R221-11

Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau.

Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.



Article R221-12

Une liste des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs qui concourent à la performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.

Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.




Article R221-13

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/