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Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES > Chapitre Ier : Fédérations sportives > Section 2 : Fédérations agréées > Sous-section 2 : Compétences des fédérations agréées >
Article R131-13


Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :

1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;

2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;

3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.

L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.

Article R131-14


Les titres prévus à l'article R. 131-13 ne doivent pas figurer ou être mentionnés sur les documents ou publicités des fédérations qui les délivrent autrement qu'en entier. La typographie de ces titres ne doit être ni modifiée ni altérée.L'indication du nom de la fédération ne doit pas être rendue moins lisible que celle du titre délivré.

Article R131-15


Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article L. 131-14 informent la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article R. 131-13 et en indiquent le libellé exact.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/