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Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme > Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident >
Article A322-164

Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.


Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/