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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES > Chapitre II : Etablissements publics nationaux > Section 1 : Dispositions générales >
Article R112-1


Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.

Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/