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Sous-paragraphe 3 : Les équipements

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme > Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie > Sous-paragraphe 3 : Les équipements >
Article A322-170

Les pratiquants doivent être munis au minimum :

1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;

2° D'un casque à coque dure.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/