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Section 2 : Dissolution ou suspension d'activité d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives > Section 2 : Dissolution d'une association ou d'un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive >
Article R332-10


Les membres de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article R332-11

Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine.


Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de suspension d'activité pendant douze mois au plus d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans les quinze jours qui suivent sa saisine.


Le ministre chargé des sports est tenu informé de cette demande d'avis.


Article R332-12


Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales.

Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales.

Article R332-13


Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

Une copie du procès-verbal prévu à l'article 14 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est adressée au ministre chargé des sports.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/