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Section 4 : Dispositions pénales

Partie législative > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES > Chapitre II : Equipements sportifs > Section 4 : Dispositions pénales >
Article L312-14

Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.




Article L312-15


Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.

Article L312-16


Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

Article L312-17


En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/