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Sous-section 1 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives > Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives > Sous-section 1 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique >
Article A331-25

Le montant minimum des garanties d'assurance prévues à l'article R. 331-14 est fixé :

-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/