Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences

Partie législative > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 4 : Sanctions administratives >
Article L232-21

NOTA : Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :

1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;

3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;

4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;

5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.

En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/