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Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 3 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique > Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air > Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox >
Article A322-96

La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.

Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.


Article A322-97

En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :

-une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;

-une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

-un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.




Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/