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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE II : SPORTIFS > Chapitre II : Sport professionnel > Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article R222-21

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/