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Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs"

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 3 : Agissements interdits et contrôles > Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées aux sportifs" >
Article R232-85-2


Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, l'Agence mondiale antidopage et les organisations signataires du code mondial antidopage.


Ce traitement rassemble les données concernant les demandes d'autorisation ayant donné lieu à un avis du comité mentionné à l'article L. 232-2 .



Article R232-85-3

Le traitement mentionné à l'article R. 232-85-2 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations sur les sportifs au sens de l'article L. 230-3 qui ont été ou sont titulaires d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

2° Favoriser la reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées, dans leur domaine de compétence, par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-85-2 ;

3° Eviter l'engagement d'une procédure pénale et disciplinaire à l'encontre d'un sportif titulaire d'une autorisation en cours de validité ;

4° Faciliter l'exercice par l'Agence mondiale antidopage de ses prérogatives en matière d'autorisation à usage thérapeutique.


Article R232-85-4

Sont enregistrées dans le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné à l'article R. 232-85-2, les catégories de données suivantes :

1° Les données relatives à l'état civil du sportif :

a) Nom et prénom ;

b) Date de naissance ;

c) Sexe ;

2° L'indication de la discipline sportive pour l'exercice de laquelle l'autorisation a été sollicitée ;

3° La mention de la pathologie dont le traitement a justifié la demande d'autorisation ;

4° Les données relatives à la substance, sa posologie et sa voie d'administration ou la méthode à laquelle elle se rapporte ;

5° La date de délivrance de l'autorisation et sa durée de validité ;

6° La mention de l'autorité l'ayant délivrée ;

7° La documentation médicale jointe à la demande d'autorisation à seule fin d'évaluer l'adéquation entre cette demande et les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'article D. 232-72.

Ces informations sont enregistrées dans le système d'administration et de gestion antidopage développé par l'Agence mondiale antidopage.

Article R232-85-5

I.-Les données collectées directement par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de l'article R. 232-85-4 alimentent le traitement.

II.-Ce traitement est également alimenté par les données de même nature mises à la disposition de l'Agence française de lutte contre le dopage par :

1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;

2° Une fédération sportive internationale à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet ;

3° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° ;

4° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2°.


Article R232-85-6

Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 le sportif et les personnes désignées à cet effet par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage.


Article R232-85-7

I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.

II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.


Article R232-85-8


Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de douze mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus. Ces informations et données contenues dans les décisions d'octroi ou de refus d'une autorisation ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus.


Toutefois, en cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable.



Article R232-85-9


L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.

Les droits des personnes prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/