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Section unique : Le financement par conventions d'objectifs

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES > TITRE Ier : FINANCEMENT DU SPORT > Chapitre unique > Section 1 : Le financement par conventions d'objectifs des fédérations sportives agréées >
Article R411-1

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.

Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée, les sociétés coopératives d'intérêt collectif peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.

En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.

Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/