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Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 2 : Obligation de déclaration d'activité > Sous-section 5 : Mécanisme d'alertes >
Article R212-94-4

Dans le système d'information du marché intérieur, le ministère chargé des sports communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées, les informations suivantes :

1° Les restrictions ou interdictions définitives ou temporaires apportées en totalité ou en partie, par les autorités administratives ou les juridictions nationales, à l'exercice de la profession d'éducateur sportif ;

2° L'identité des éducateurs sportifs reconnus coupables, par le juge judiciaire, d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/