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Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives

Partie législative > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives > Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives >
Article L331-9


L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1.

Article L331-10


L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

Les assurés sont tiers entre eux.

Article L331-11


Un décret fixe les modalités d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle.

Article L331-12


Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/