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Section 3 : Obligation de déclaration d'activité

Partie législative > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 3 : Obligation de déclaration d'activité >
Article L212-11


Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Article L212-12


Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/