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Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

Partie législative > LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES > TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française >
Article L424-1


Sont applicables en Polynésie française les dispositions de l'article L. 333-9.

Article L424-2

Lorsque la réglementation localement applicable le prévoit, les enquêteurs et le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage sont autorisés à intervenir en Polynésie française pour la recherche et la constatation des violations des règles de la lutte contre le dopage dans le cadre des procédures prévues par la réglementation localement applicable et dans les conditions prévues à la présente section.

Article L424-3

I.-Les articles L. 232-18-7, L. 232-18-9 à L. 232-20 et L. 232-20-2 sont applicables en Polynésie française.

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 232-18-7 :

a) Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;

b) A la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa et de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ mentionnés à l'article L. 232-18-5 ” sont remplacés par les mots : “ prévus par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage ” ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 232-18-9 :

a) Les mots : “ aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10 ” et les mots : “ à l'article L. 232-9 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation en vigueur localement en matière de lutte contre le dopage ” ;

b) A la fin, les mots : “, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5 ” sont supprimés ;

3° L'article L. 232-20 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 232-20.-Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et des infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. ”

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/