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Sous-section 6 : Education contre le dopage

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage > Sous-section 6 : Education contre le dopage >
Article R232-41-12

Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.

Article R232-41-12-1

Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5.

Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.

Article R232-41-12-2

Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes :


-les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ;

-les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ;

-la notion de responsabilité objective en matière de dopage ;

-les conséquences du dopage ;

-les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ;

-les substances et méthodes interdites ;

-les risques liés aux compléments alimentaires ;

-l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ;

-les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ;

-le signalement d'un fait de dopage.

Article R232-41-12-3

Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/