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Section 4 : Dispositions pénales

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives > Section 4 : Dispositions pénales >
Article R332-21

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-750 du 9 août 2023, le 2° du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :

1° Par force ;

2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.

Article R332-22

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive pendant le déroulement d'une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l'issue d'une épreuve.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/