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Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 1 : Obligation de qualification > Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports >
Article A212-2

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.

Cet arrêté précise notamment :


- les unités capitalisables constitutives du diplôme ;

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.

Article A212-3

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

Article A212-4

Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/