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Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives > Section 4 : Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique > Sous-section 4 : Dispositions communes aux manifestations soumises à déclaration ou à autorisation >
Article R331-14

Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur.

Article R331-15

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.



Article R331-16

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

Article R331-17

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements.



Article R331-17-1

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/