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Sous-paragraphe 4 : L'encadrement

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme > Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie > Sous-paragraphe 4 : L'encadrement >
Article A322-171

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;

2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) " ou équivalent.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/