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Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 3 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique > Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air > Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox >
Article A322-95

La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.

Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/