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Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 4 : Sanctions administratives > Sous-section 3 : Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation >
Article R232-98-3

Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.

Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/