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Section 3 : Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 332-1

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES > Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives > Section 3 : Dispositions relatives à la mise en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 332-1 >
Article R332-14

Le traitement automatisé de données à caractère personnel, relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité, que peut mettre en œuvre tout organisateur de manifestations sportives à but lucratif mentionné à l'article L. 332-1 est soumis aux conditions suivantes.

Ce traitement a pour finalité de contribuer à la sécurité des manifestations sportives en permettant aux organisateurs de refuser ou d'annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

Article R332-15

Seules peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 332-14 les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Données d'identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d'abonnement et photographie associée, le cas échéant ;

2° Motifs de l'enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, notamment ceux tirés des faits suivants :

a) Acte de provocation à la haine ou à la violence dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats ;

b) Acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive ;

c) Accès à l'enceinte sportive en état d'ivresse manifeste ou sous l'influence manifeste de produits stupéfiants ; introduction et consommation de boissons alcooliques et/ ou de produits stupéfiants dans l'enceinte sportive ;

d) Introduction dans l'enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ;

3° Décisions prises :

a) Nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d'un titre d'accès ; annulation d'un tel titre ; refus d'accès à une enceinte sportive ;

b) Date de la décision ;

c) Durée de la mesure.

Ces données sont enregistrées par les personnes chargées de la sécurité sous l'autorité de l'organisateur de manifestations sportives à but lucratif.

Article R332-16

Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article R. 332-15 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Article R332-17

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15 , dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.

II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

1° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial et des services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et ceux chargés de la lutte contre le hooliganisme à la direction nationale de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;

2° Les agents des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le chef du service dont ils relèvent ;

3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;

5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.


Article R332-18

Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 332-14.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

Article R332-19

Les créations, modifications et consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que la date, l'heure et l'objet de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée qui ne peut excéder trois ans.

Article R332-20

Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 332-14 mis en œuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/