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Paragraphe 2 : Convention de formation

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre Ier : Formation aux professions du sport > Section 2 : Centres de formation > Paragraphe 2 : Convention de formation >
Article R211-91


La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R211-92


La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

Article R211-93


La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

Article R211-94


La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

Article R211-95


La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

Article R211-96


La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

Article R211-97


La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

Article R211-98


La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

Article R211-99


La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

Article R211-100


La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/