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Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 1 : Obligation de qualification > Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification > Paragraphe 1 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports >
Article D212-11

Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles

Article D212-12

Le certificat professionnel est délivré au titre d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Article D212-13

Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

Article D212-14

NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2019-144 du 26 février 2019, les dispositions de l'article D212-14 dans leur rédaction antérieure audit décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020 (les conditions d'application sont prévues aux II et III du même article 3).

Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

-une est transversale quelle que soit la mention ;

-trois sont spécifiques à la mention.

Article D212-15

NOTA : Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2019-144 du 26 février 2019, les dispositions de l'article D212-15 dans leur rédaction antérieure audit décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020 (les conditions d'application sont prévues aux II et III du même article 3).

Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :

1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;

2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.

Article D212-17

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/