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Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION > Chapitre II : Autres organismes de concertation > Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives. >
Article R142-7

Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.

La commission comprend :

1° Le directeur des sports ou son représentant ;

2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;

3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ;

4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

6° Trois représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;

7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;

8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.

Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.

Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.

A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Le mandat est renouvelable une fois.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.

Article R142-8

I. − Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.

II. − Le projet de règlement est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.

III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.

IV. − La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.


Article R142-9

La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :

1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;

2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;

3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;

4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;

5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;

6° La teneur et les résultats des concertations préalablement engagées par la fédération.



Article R142-10

La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.

A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.

Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.

La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.

Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.



Article R142-11

Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.

Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.

L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère chargé des sports.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/