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Paragraphe 3 : Régime financier et comptable

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES > Chapitre II : Etablissements publics nationaux > Section 4 : Le Musée national du sport > Sous-section 3 : Régime financier et comptable >
Article D112-19

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D112-21

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.

Article D112-23


Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;

3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;

7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

9° Les emprunts ;

10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article D112-24


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;

3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D112-25


Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.

L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/