Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 10 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT > Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération > Section 1 : Obligation de qualification > Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif > Paragraphe 10 : Dispositions générales >
Article A212-163


Le président du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés peut, à tout moment, décider de suspendre le déroulement des épreuves, notamment pour raison de sécurité.

Article A212-164


L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :
1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.

Article A212-165


L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :
― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;
― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

Article A212-166


Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
1° Une demande sur papier libre ;
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
4° Un extrait du casier judiciaire ;
5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.

Article A212-167


Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code.
Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/