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Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 2 : Etablissements de natation et d'activités aquatiques > Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques > Paragraphe 3 : Pratique avec des embarcations gonflables >
Article A322-45

Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

Article A322-46

Une embarcation est :

- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.


En outre, une embarcation gonflable :


- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.


En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


Article A322-47

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Niveau de performance 50N au moins ;

b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :



Paramètres

Enfants

Adultes

Masse

de l'utilisateur, m (kg)

m ≤ 15

15 < m ≤ 30

30 < m ≤ 40

40 < m ≤ 50

50 < m ≤ 60

60 < m ≤ 70

m > 70

Flottabilité minimale (N)

30

40

50

60

70

80

100


Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

2° De chaussures fermées ;

3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/