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Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 5 : Coopération interministérielle et échanges de renseignements relatifs à la lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes >
Article D232-99

NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

Dans chaque région et en Corse, il est constitué une commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes.

Elle a pour objet d'animer et de coordonner l'action des services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence française de lutte contre le dopage, en matière de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes. Dans ce cadre, elle peut proposer des thèmes de formation à destination des acteurs de la lutte contre le trafic.

La commission est coprésidée par le préfet de région ou son représentant et par le procureur général près la cour d'appel du chef-lieu de région ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente.

Outre les coprésidents, la commission est composée :

― du recteur de région académique ou de son représentant ;

― du directeur régional des douanes ou de son représentant ;

― du chef du service régional de la direction générale des finances publiques ou de son représentant ;

― du chef du service régional de l'Etat chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;

― du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;

― du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ;

― du commandant de région de gendarmerie ou de son représentant ;

― du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de son représentant ;

― du chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ou de son représentant.

Article D232-100

La commission régionale de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes se réunit au moins une fois par an, à l'initiative d'un des coprésidents.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le service régional de l'Etat chargé des sports.

La commission régionale adopte un rapport annuel présentant le bilan de son activité ainsi que ses propositions. Ce rapport est transmis au directeur des sports et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

Article D232-101

La commission régionale peut procéder à l'audition de personnes qualifiées.

Article D232-102

L'animation et la coordination des commissions régionales de lutte contre le trafic de substances ou méthodes dopantes sont assurées par le directeur des sports et le directeur des affaires criminelles et des grâces.

Ils veillent notamment à faciliter les échanges d'informations entre les commissions régionales et à mobiliser les services concernés par la lutte contre le dopage et le trafic de substances ou de méthodes dopantes.

Ils dressent un bilan de l'action de ces commissions régionales afin de recenser les bonnes pratiques en vue de leur extension.

Article D232-103

La communication de renseignements entre les agents mentionnés à l'article L. 232-20 porte notamment sur :

― le calendrier des compétitions ou manifestations sportives ;

― les statistiques des analyses effectuées par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

― des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;

― tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à la typologie des filières ;

― des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis et inscrits sur la liste des méthodes ou substances interdites ainsi que celles en phase de développement : composition, caractéristiques et effets ;

― tout signalement lié à l'emploi de méthodes et substances interdites ;

― les décisions de sanctions disciplinaires en précisant, le cas échéant, si elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours et sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;

― le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête administrative ou à une procédure disciplinaire ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

― toute information de nature à faciliter l'action des différents services concernés.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/