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Section 1 : Dispositions communes

Partie législative > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES > Chapitre II : Equipements sportifs > Section 1 : Dispositions communes >
Article L312-1


Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2.

Article L312-2

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.

Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.

Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.

Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L312-3


La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Article L312-4


Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/