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Paragraphe 6 : Les moyens matériels

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme > Paragraphe 6 : Les moyens matériels >
Article A322-162

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Article A322-163

Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;

2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;

4° Un anémomètre ;

5° Un moyen d'alerte des secours ;

6° Une paire de jumelles binoculaires.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/