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Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE II : SPORTIFS > Chapitre II : Sport professionnel > Section 5 : Contrôle > Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs >
Article R222-37

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/