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Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel

Partie réglementaire - Décrets > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE > Chapitre II : Lutte contre le dopage > Section 3 : Agissements interdits et contrôles > Sous-section 1 : Organisation des contrôles > Paragraphe 2-2 : Comparaison d'empreintes génétiques et examen de caractéristiques génétiques > Sous-Paragraphe 2 : Traitement de données à caractère personnel >
Article R232-67-20

Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les résultats issus de la comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques en application de l'article L. 232-12-2.

Article R232-67-21

Le laboratoire mentionné à l'article L. 232-12-2 est responsable du traitement.

Article R232-67-22

Le traitement mentionné à l'article R. 232-67-20 a pour finalités, dans le cadre des politiques visant à protéger la santé des sportifs et à garantir l'équité et l'éthique des compétitions sportives, de conserver les résultats issus des analyses génétiques afin de permettre l'engagement de poursuites disciplinaires et de faciliter la coopération internationale entre les organisations antidopage et avec l'Agence mondiale antidopage.

A cet effet, le traitement rassemble les données issues des analyses génétiques effectuées pour :

1° Confirmer l'usage d'une méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 consistant en :

a) L'administration de sang homologue ;

b) La substitution d'échantillons ;

c) La manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;

2° Confirmer la présence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9.

Article R232-67-23

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement incluent, à l'exclusion de toute donnée permettant l'identification directe du sportif :


-le sexe du sportif ;

-les données génétiques révélées lors des analyses ayant pour finalité l'une de celles mentionnées à l'article L. 232-12-2 ;

-les dates de réalisation des analyses prévues au R. 232-67-17.


Les données enregistrées dans le traitement font apparaitre directement ou indirectement, des données génétiques et des données concernant la santé, telles que mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans ce traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R232-67-24

Sont seuls autorisés à enregistrer ou modifier les données et informations mentionnées à l'article R. 232-67-23 les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur du laboratoire.

Article R232-67-25

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-67-23, par le biais du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plateforme internet sécurisée au Canada, les personnes ayant besoin d'en connaitre, au sein des organismes suivants :

1° L'organisation antidopage pour le compte de laquelle est réalisée l'analyse ;

2° L'Agence mondiale antidopage.

Lorsque l'analyse est réalisée à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les données mentionnées au premier alinéa sont adressées à son Secrétaire général.


Article R232-67-26

Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplinaire.

A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.

Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.

Article R232-67-27

L'information des sportifs sur la mise en œuvre de ce traitement est inscrite sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58.

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.

Le droit d'accès s'exerce auprès du directeur du laboratoire antidopage français par l'intermédiaire de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/