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Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES > TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION > Chapitre II : Autres organismes de concertation > Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne > Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi >
Article A142-5

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.


Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ;
3° La formation initiale et continue.

Article A142-6

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :

1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;

2° Le directeur des sports ;

3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;


4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ;


5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ;


6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;

8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;

11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;

14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;

15° Le président de la fédération française de ski ;

16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;

17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ;

19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;

20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;

21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

22° Le président de l'association France Ski de fond ;

23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ;

24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.

Article A142-7


La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Article A142-8

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :

1° Une section permanente du ski alpin ;

2° Une section permanente du ski nordique ;

3° Une section permanente de l'alpinisme.

Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.

Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article A142-9

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

Le service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est associé aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi.

Article A142-10

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :

1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;

3° Le président de la fédération française de ski ;

4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ;

9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Article A142-11

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

La section permanente du ski nordique mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

1° Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président ;


2° Un représentant des enseignants du centre national de ski nordique et de moyenne montagne désigné par le directeur de cet établissement ;

3° Le président de la fédération française de ski ;

4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le président ;

9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

Le secrétariat de la section permanente du ski nordique est assuré par le centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Article A142-12

NOTA : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;

3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;

5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;

8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;

10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ;

12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter.

En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.

Article A142-14


Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/