Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section unique Agents sportifs

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE II : ACTEURS DU SPORT > TITRE II : SPORTIFS > Chapitre II : Sport professionnel > Section unique Agents sportifs >
Article A222-1

Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

Fédération française d'athlétisme ;

Fédération française de basket-ball ;

Fédération française de boxe ;

Fédération française de cyclisme ;

Fédération française de football ;

Fédération française de gymnastique ;

Fédération française de golf ;

Fédération française de handball ;

Fédération française de hockey sur glace ;

Fédération française de motocyclisme ;

Fédération française de natation ;

Fédération française de rugby ;

Fédération française de rugby à XIII ;

Fédération française de pelote basque ;

Fédération française de surf ;

Fédération française de tennis ;

Fédération française de voile ;

Fédération française de volley-ball.

Article A222-2

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.

Article A222-3

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

Article A222-4

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

Article A222-5

La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.


Article A222-6

Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/