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Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle

Partie réglementaire - Arrêtés > LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE > TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES > Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité > Section 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés > Paragraphe 3 : Mesures de sécurité générale >
Article A322-120

Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.

Article A322-121

Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.

Article A322-122

Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/